Original Text: (, p. 408 f.)
Article premier
Le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsqu'il est établi qu'une personne possède un patrimoine et / ou mène un train de vie que ses revenus licites ne lui permettent pas de justifier.
Article 2
L'enrichissement illicite constitue une infraction permanente qui est réputée consommée par la seule perpétuation de ses effets délictueux.
La prescription de l'action publique frappant éventuellement les faits à l'origine de l'enrichissement illicite ne peut lui être opposée dès lors que les éléments constitutifs de l'enrichissement illicite en tant que délit spécifique, tel que défini à l'article 1er, sont réunis.
Article 3
Une information pour enrichissement illicite peut être ouverte dès lors qu'il apparaît, après enquête préliminaire diligentée par le ministère public saisi par toute voie de droit ou agissant d'office, que le patrimoine et/ou le train de vie d'une personne est sans rapport avec ses revenus licites.
Article 4
Dès lors qu'est ouverte une information pour enrichissement illicite, le ministère public adresse une réquisition à la personne visée par ladite information afin qu'elle lui communique:
L' état de son patrimoine et les modalités de sa constitution.
La nature et le montant de ses revenus. Réponse doit obligatoirement être faite à cette réquisition dans le délai fixé par celle-ci.
Article 5
En cas d'absence de réponse ou de réponse inexacte ou incomplète, le délit d'enrichissement illicite est présumé constitué sauf preuve contraire apportée par la personne incriminée.
L'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen.
Toutefois, la preuve d'une libéralité n'est prise en compte qu'autant que cette libéralité ne revêt pas, eu égard aux rapports entre le donateur et le donataire, le caractère d'un acte fait en raison des faveurs que le donataire a pu accorder à l'auteur de la libéralité. L'origine licite des biens recueillis en succession doit être établie selon les règles applicables à la succession considérée.
Article 6
Dans tous les autres cas, il appartient au ministère public d'administrer la preuve de l'enrichissement illicite. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Article 7
Le secret professionnel n'est jamais opposable aux investigations menées dans le cadre d'une information ouverte pour enrichissement illicite dès lors que le juge d'instruction estime qu'il constitue un obstacle à la recherche ou à la constatation de ladite infraction.
Dans ce cas, le juge, de sa propre initiative ou sur réquisition du ministère public, peut, par ordonnance, délier du secret professionnel ceux qui y sont astreints.
Article 8
Toute personne ayant permis ou facilité l'accomplissement du délit d'enrichissement illicite sera poursuivie comme complice.
Toutefois, ne sera pas poursuivie la personne qui, avant l'ouverture d'une information pour enrichissement illicite, aura révélé aux autorités judiciaires les faits constitutifs d'un tel délit.
Article 9
La personne reconnue coupable du délit d'enrichissement illicite sera punie d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois et moins de dix ans ainsi que d'une amende d'un montant au moins égal à celui dont le coupable s'est illicitement enrichi et, au plus, égal au double de cette somme, ou de l'une de ces deux peines seulement.
A titre conservatoire, le tribunal prononce la saisie des biens à concurrence du montant de l'amende, en même temps qu'il prononce la condamnation.
A défaut de paiement de l'amende dans le délai de trois mois qui suivent la décision définitive, la confiscation des biens au profit de l'Etat est prononcée de plein droit par la juridiction ayant statué en dernier ressort.
La juridiction saisie en dernier ressort prononcera main-levée de la saisie conservatoire en cas d'infirmation de la décision en cause.
Article 10
Toute personne inculpée du délit d'enrichissement illicite qui aura, avant le jugement, restitué l'intégralité de la somme ou des biens dont elle s'est illicitement enrichie pourra bénéficier du sursis.
Article 11
La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée selon la procédure d'urgence.