Article 2
Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite: soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-après, que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un train de vie mené par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes.
Article 3
Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire, dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public, même occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat, des collectivités publiques,des sociétés et entreprises d’Etat, des établissements publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci.
Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a participé à la commission de l’infraction.
Article 4
Toute personne ayant, intentionnellement, permis ou facilité les faits d’enrichissement illicite est complice dans la commission de l’infraction.
Il en est de même de toute personne qui, sachant que les biens en sa détention proviennent d’un enrichissement illicite, consent, néanmoins, à les garder ou à les dissimuler par assistance à l’auteur de l’infraction.
Toutefois ne sera pas poursuivie comme complice, la personne qui, avant l’ouverture d’une information pour enrichissement illicite, aura révélé aux autorités judiciaires les faits constitutifs d’une telle infraction.
Pour l’établissement de la complicité, la connaissance,l’intention ou la motivation personnelles peuvent se déduire des circonstances factuelles objectives.
Article 5
L’enrichissement illicite est une infraction continue. Le délai de prescription ne court qu’à compter du jour de la découverte des éléments constitutifs de l’enrichissement illicite. L’enrichissement illicite est une infraction réputée consommée par la seule continuation de ses effets.
…
Article 37
Lorsque la valeur des biens jugés illicites est inférieure ou égale à 50.000.000 de francs, la peine sera de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende égale à ladite valeur.
Lorsque la valeur des biens jugés illicites est supérieure à 50.000.000 de francs, la peine sera de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende égale au double de la valeur desdits biens.
Les complices encourent les mêmes peines que l’auteur principal. Dans tous les cas, la peine assortie du sursis ne peut être prononcée que lorsque le montant illicitement acquis est intégralement remboursé.
Article 38
La personne physique condamnée pour enrichissement illicite encourt, en outre, les peines complémentaires suivantes:
la confiscation de tout ou partie de ses biens;
l’interdiction définitive ou pour une durée de trois (03) à six (06) ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et interdiction d’exercer toute fonction publique;
la privation temporaire des droits civiques et politiques ne pouvant excéder dix (10) ans.
Article 39
Toute personne morale, autre que l’Etat et ses démembrements, pour le compte ou le bénéfice de laquelle l’infraction d’enrichissement illicite a été commise par l’un de ses organes ou représentants, sera punie d’une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, que ces personnes aient été ou non condamnées comme auteurs ou complices de l’infraction.
La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique.
Article 40
La personne morale condamnée, autre que l’Etat ou une société à participation financière publique, encourt, en outre, l’une des sanctions suivantes:
l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins;
l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités commerciales, professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle ou desquelles l’infraction a été commise;
la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, au moins, de l’un ou des établissement(s) de l’entreprise ayant servi à commettre les faits;
l’affichage de la décision prononcée au Tribunal et/ou à la Mairie ou sa diffusion dans la presse écrite et/ou audiovisuelle, à ses frais.
la dissolution.
…
Article 42
En cas de condamnation pour enrichissement illicite, le Tribunal compétent prononce une décision de confiscation:
des fonds et des biens qui forment le produit de l’activité criminelle, y compris des biens mêlés à ce produit ou tirés de ce produit ou échangés contre ce produit, ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
de ceux qui forment l’objet de l’infraction;
de ceux qui constituent le revenu et autres avantages tirés de ces fonds ou biens;
de ceux qui ont été transférés à une partie.